Études et documents

Chapitre II : Conditions des interceptions
Article L. 242-1
L’autorisation prévue à l’article L. 241-2 est accordée par décision
écrite et motivée du Premier ministre ou de l’une des deux personnes
spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite
et motivée du ministre de la Défense, du ministre de l’Intérieur ou du
ministre chargé des Douanes, ou de l’une des deux personnes que chacun d’eux aura spécialement déléguées.
Le Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des
interceptions autorisées.
Article L. 242-2
Le nombre maximum des interceptions susceptibles d’être pratiquées simultanément en application de l’article L. 242-1 est arrêté par le
Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères
mentionnés à l’article L. 242-1 est portée sans délai à la connaissance de
la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Article L. 242-3
L’autorisation mentionnée à l’article L. 241-2 est donnée pour une
durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire
effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les
mêmes conditions de forme et de durée.
Article L. 242-4
Il est établi, sous l’autorité du Premier ministre, un relevé de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce relevé mentionne la date et l’heure auxquelles elle a commencé et celles auxquelles
elle s’est terminée.
Article L. 242-5
Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements
en relation avec l’un des objectifs énumérés à l’article L. 241-2 peuvent
faire l’objet d’une transcription. Cette transcription est effectuée par les
personnels habilités.
Article L. 242-6
L’enregistrement est détruit sous l’autorité du Premier ministre, à
l’expiration d’un délai de dix jours au plus tard à compter de la date à
laquelle il a été effectué. Il est dressé procès-verbal de cette opération.
Article L. 242-7
Les transcriptions d’interceptions doivent être détruites dès que
leur conservation n’est plus indispensable à la réalisation des fins

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