Études et documents

lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou
fournisseurs dans leurs installations respectives. »
Article 11-1 – (introduit par l’article 31 de la loi n° 2001-1062 du
15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne) – « Les personnes
physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie
visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre
aux agents autorisés dans les conditions prévues à l’article 4, sur leur
demande, les conventions permettant le déchiffrement des données
transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies. Les agents
autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci
démontrent qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes
des autorités habilitées est puni de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 euros d’amende.
Un décret en Conseil d’État précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans
lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l’État. »
Article 12 – « Les transcriptions d’interceptions doivent être
détruites dès que leur conservation n’est pas indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l’article 3.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées sous l’autorité du Premier ministre. »
Article 13 – « Il est institué une Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité. Cette Commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre. Elle est présidée par une personnalité désignée, pour une durée de six ans, par le Président de la République, sur
une liste, de quatre noms, établie conjointement par le vice-président du
Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.
Elle comprend, en outre :
– un député désigné pour la durée de la législature par le président de
l’Assemblée nationale ;
– un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par
le président du Sénat.
La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle
de membre du Gouvernement. Sauf démission, il ne peut être mis fin
aux fonctions de membre de la Commission qu’en cas d’empêchement
constaté par celle-ci. Le mandat des membres de la Commission n’est
pas renouvelable. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les agents de la Commission sont nommés par le président.

107

CNCIS 2011 IV.indd 107

11/01/2013 15:05:44

Select target paragraph3