CNCIS – 16e rapport d’activité 2007
Crim., 26 juin 2007 (07-82401)
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 8 de
la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 66 de la
Constitution, des articles 171, 593, 706-95 et 802 du Code de procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense :
en ce que la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annuler les opérations d’interception, d’enregistrement et de transcription que le juge des
libertés et de la détention a autorisées mais sur lesquelles il n’a pu exercer le
contrôle prévu par l’article 706-95, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Aux motifs qu’il ressort de la procédure que le juge des libertés et de la
détention n’a pas été informé du déroulement des opérations d’interception
contrairement aux prescriptions de l’article 706-95 du Code de procédure
pénale, qui énoncent que les opérations d’interception, d’enregistrement
et de transcription de correspondances prévues par les articles 100-3 à 1005 du même code sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la
détention, celui-ci étant informé sans délai par le procureur de la République
des actes accomplis ;
que, si, comme le relève le ministère public, les prescriptions du troisième
alinéa de l’article 706-95 du Code de procédure pénale ne sont pas prévues à peine de nullité, elles ont, cependant, pour objet de permettre à
un juge du siège de contrôler la régularité d’opérations attentatoires à la
liberté individuelle ordonnées lors d’une enquête conduite sous l’autorité
du procureur de la République ; qu’il importe, dès lors, d’examiner si, en
l’espèce, l’absence d’information du juge des libertés et de la détention a
pu porter atteinte aux droits des parties, ainsi que le soutient l’avocat du
demandeur ; que, d’une part, l’examen du dossier permet de constater que
l’interception de la ligne téléphonique no 06 14 13 96 28 a débuté, le jour
fixé, le 2 février 2006, à 9 heures, pour prendre fin, avant l’expiration du
délai de quinze jours prescrit, soit le 13 février 2006 ; que cette mesure a
permis d’intercepter exclusivement les conversations en relation avec les
faits recherchés ; qu’il apparaît que ces opérations se sont déroulées régulièrement, ce que ne conteste pas l’avocat du demandeur ; que, d’autre part,
dès la fin de la mesure ordonnée, une information judiciaire a été ouverte
le 1er mars 2006 et le juge d’instruction saisi a, le 7 mars suivant, ordonné
la poursuite de cette interception pour une durée d’un mois ; qu’ainsi, un
magistrat du siège a été informé sans délai des actes accomplis et mis en
mesure d’exercer le contrôle de la régularité des opérations effectuées,
notamment par la saisine de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par l’article 173 du Code de procédure pénale ; qu’enfin, saisie
par l’avocat du mis en examen, la chambre de l’instruction est également
à même de s’assurer, au vu des pièces de la procédure, du déroulement
régulier de cette mesure ; qu’en conséquence, et alors que le demandeur
n’a pas précisé la nature du grief qui lui aurait été causé, si ce n’est en termes abstraits, l’omission de cette prescription, pour critiquable qu’elle soit
au regard des principes susmentionnés, n’a pas, en l’espèce, porté atteinte
aux droits du mis en examen ;
Alors que, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 706-95 du Code de procédure pénale, qui prévoient que les interceptions de correspondances
émises par la voie des télécommunications à l’initiative du procureur de
la République sont effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la
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