Études et documents
« Ce protocole précise notamment :
1° Le ou les systèmes informatiques ou traitements automatisés de données à caractère personnel intéressés ;
2° La nature des données à caractère personnel susceptibles d’être mises
à disposition ;
3° Les modalités selon lesquelles l’organisme ou la personne morale permet à l’officier de police judiciaire de consulter les informations demandées
et d’en effectuer vers son service le transfert par voie électronique ;
4° Les conditions et modalités de sécurisation de la liaison électronique
permettant de garantir, lors de l’acheminement des informations sollicitées vers le service demandeur, l’origine, la destination, l’intégrité et la
confidentialité des données ;
5° Les modalités de suivi des demandes et des consultations, incluant
l’identification de l’officier de police judiciaire ;
6° Les garanties permettant de limiter la consultation aux seules informations demandées et d’empêcher tout accès à des informations protégées par un secret prévu par la loi, notamment par le secret médical,
hors les cas où la loi prévoit que ce secret n’est pas opposable aux autorités judiciaires.
« Le protocole est porté à la connaissance de l’ensemble des officiers de police judiciaire des services et unités de police judiciaire ainsi
que des agents des douanes relevant de l’article 28-1, qui ont été expressément habilités à procéder à ces demandes.
« Article R. 15-33-67. – Copie du protocole est adressée par l’organisme ou la personne morale à la Commission nationale de l’informatique
et des libertés à l’occasion de l’accomplissement des formalités prévues
par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés.
« Article R. 15-33-68. – L’officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbal et procède soit à leur
impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur
un support numérique conforme aux standards techniques en vigueur au
moment de la transmission.
« Ce document ou ce support est annexé au procès-verbal. Si un
support numérique est établi, une copie de ce support est placée sous
scellés.
« Les opérations prévues à l’article R. 15-33-65 et au présent article
peuvent faire l’objet d’un procès-verbal unique.
« Article R. 15-33-69. – Les données à caractère personnel recueillies
en application de la présente section ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement automatisé à l’exception de ceux nécessaires à leur exploitation
dans le cadre de procédures judiciaires pénales. »
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