Études et documents

– les moyens et méthodes permettant de prévenir l’usage non autorisé
du matériel ;
3° Le nombre d’appareils pour la détention desquels l’autorisation
est demandée ;
4° L’utilisation prévue et son cadre d’emploi ;
5° L’engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires
à la vérification du respect des indications fournies dans la demande
d’autorisation.
L’autorisation mentionnée à l’article R. 226-7 est délivrée pour une
durée maximale de trois ans.
Remarques :
La location et la détention de matériel peuvent s’inscrire dans le
cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance ou d’une commission
rogatoire d’un juge d’instruction. Dans ce cas, la réquisition vaut autorisation pour l’utilisateur.
Chaque cession, transfert, location ou vente de matériel ne pourra
être effectué qu’après autorisation, tant en ce qui concerne le vendeur que
le nouvel acquéreur (article R. 226-10), en fonction du type des matériels
visés dans la liste annexée à l’arrêté du 29 juillet 2004.
En outre, il convient de souligner que l’autorisation du Premier
ministre ne dispense pas son bénéficiaire, pour la mise sur le marché, du
respect d’autres réglementations, en particulier celles relatives à l’évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications, à
l’utilisation de fréquences radioélectriques, à l’importation des matériels
de guerre et à l’utilisation de dispositifs de cryptologie.
Article 2 :
Compétence de la commission consultative
La commission consultative, dont la composition figure en annexe,
est chargée d’assister le Premier ministre et notamment d’émettre un avis
sur les différentes demandes d’autorisation qui lui sont présentées, après
recueil des avis technique et de moralité.
Elle est présidée par le SGDN et se réunit périodiquement à l’initiative de son président qui en fixe l’ordre du jour.
La commission émet un avis sur :
1. Les demandes d’autorisation.
et de renouvellement de plein droit
Conformément aux termes du troisième alinéa de l’article R. 226-9,
l’autorisation mentionnée à l’article R. 226-7 du Code pénal (acquisition
ou détention) de tout appareil figurant en annexe de l’arrêté du 29 juillet
2004 est accordée de plein droit aux agents ou services de l’État ­habilités

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