CNCIS – 16e rapport d’activité 2007

3. La même loi est complétée par un titre V intitulé : « Dispositions
finales » comprenant l’article 27 qui devient l’article 28.
4. Il est inséré, dans la même loi, un titre IV ainsi rédigé :
TITRE IV : COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES.
RELATIVES À DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 27 – « La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du
Code des postes et des communications électroniques et à l’article 6 de la
loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données
formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et
personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code précité ainsi que des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575
du 21 juin 2004 précitée. »
Cet article appelle les commentaires suivants :
– Sur la « personnalité qualifiée » :
Les demandes relatives à ces données sont soumises à l’appréciation d’une personnalité qualifiée désignée par la Commission pour une
durée de trois ans renouvelable, à partir d’une liste de trois noms proposée par le ministre de l’Intérieur. La même procédure est prévue pour la
désignation des adjoints de cette personnalité. En application de l’article
sus-exposé et du décret 2006-1651 du 22 décembre 2006, la Commission
a désigné le 26 décembre 2006 Monsieur François Jaspart en qualité de
personnalité qualifiée.
– Sur le champ d’application de cet article :
Le Conseil constitutionnel a censuré au nom du principe de séparation des pouvoirs la disposition liminaire de l’article 6 consistant non
seulement à prévenir mais également à réprimer le terrorisme (décision
no 2002-532 DC du 19 janvier 2006). Une séparation nette entre réquisitions judiciaires (cf. notamment article 77-1-1 du Code de procédure pénale)
et réquisitions administratives (articles 22 de la loi du 10 juillet 1991 et 6
de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006) est ainsi assurée identique à la
séparation entre interceptions judiciaires (articles 100 à 100-7 du Code de
procédure pénale) et interceptions administratives à laquelle la CNCIS a
toujours attaché du prix (CNCIS 3e rapport, 1994 p. 19 ; CNCIS 7e rapport,
1998 p. 23 ; CNCIS 8e rapport, 1999, p. 14).
– Sur le contrôle des demandes :
Le texte définitivement adopté stipule que par parallélisme avec les
procédures de demandes d’interceptions, que les demandes soumises à
la Commission seront enregistrées, accompagnées de leur motivation et
communiquées à la Commission. Le décret du 22 décembre 2006 précise

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