CNCIS – 16e rapport d’activité 2007

de pièces issues d’une information en cours et constituent des mesures
justifiées tant par les impératifs d’intérêt public de protection des droits
d’autrui, au nombre desquels figure la présomption d’innocence, que par
la préservation d’informations confidentielles ainsi que par la nécessité
de se prémunir contre des agissements de nature à entraver la manifestation de la vérité ;
Qu’enfin, le droit reconnu à un journaliste de ne pas révéler l’origine de ses
informations n’interdit pas de retranscrire la conversation qu’il peut avoir
avec une personne dont la ligne téléphonique fait l’objet d’une surveillance
lorsque, comme en l’espèce, la mesure est nécessaire à la recherche d’une
infraction et proportionnée au but à atteindre ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Rejette les pourvois.

Jurisprudence européenne
Droit social et droit de la preuve
Sommaire : un employeur ne peut, sans risquer de violer les droits
à la vie privée et au secret des correspondances protégés par l’article 6 de
la CESDH, procéder à la mise sous surveillance des moyens de communication mis à la disposition de son salarié, sauf pour lui à exciper d’un texte
interne autorisant et encadrant ce type d’ingérences dans la vie privée.
CEDH, 3 avril 2007, Copland contre Royaume-Uni
Résumé disponible sur le site de la CEDH : Copland – Royaume-Uni
(no 62617/00)
Arrêt 3.4.2007 [Section IV]
En fait : La requérante fut engagée par un établissement d’enseignement
postscolaire, un organe établi par la loi et géré par l’État, en qualité d’assistante personnelle du principal. À partir de fin 1995, elle dut travailler en
étroite collaboration avec le principal adjoint. Son utilisation du téléphone,
du courrier électronique et d’Internet fut surveillée à l’instigation du principal adjoint. D’après le Gouvernement, cette surveillance visait à vérifier
que la requérante n’abusait pas des installations professionnelles à des fins
personnelles. La surveillance de l’utilisation que l’intéressée faisait de son
téléphone consista à éplucher les factures de téléphone de l’établissement
d’enseignement qui indiquaient les numéros appelés, les dates et les heures des appels ainsi que la durée et le coût de ceux-ci ; la surveillance d’Internet prit la forme de vérifications des sites visités, et des heures, dates et
durées de ces visites ; et le contrôle du courrier électronique consista à examiner les adresses électroniques ainsi que les dates et les heures d’envoi

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