peines encourues par les personnes morales sont l’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 du code pénal.
Article 23 (abrogé au 1 mai 2012)
·
·

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 du code des postes et communications
électroniques et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32-3 du même code ne sont
opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de
l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques
dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par la présente loi.

Article 24
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie CODE PENAL - art. 371 (Ab)
Article 25
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée CODE PENAL - art. 186-1 (Ab)
· Modifie Code des postes et des communications électronique - art. L41 (Ab)
· Abroge Code des postes et des communications électronique - art. L42 (Ab)
Article 26 (abrogé au 1 mai 2012)
·
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Sera punie des peines mentionnées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal toute personne qui,
concourant dans les cas prévus par la loi à l’exécution d’une décision d’interception de sécurité,
révélera l’existence de l’interception.

Article 27 (transféré)
·
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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Transféré par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 6 JORF 24 janvier 2006

Titre IV : Communication des données techniques relatives à des communications
électroniques.
Article 27
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Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

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