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Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 125 JORF 10 juillet 2004
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Il est institué une Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Cette commission
est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions
du présent titre. Elle est présidée par une personnalité désignée, pour une durée de six ans, par le
Président de la République, sur une liste de quatre noms établie conjointement par le vice-président
du Conseil d’Etat et le premier président de la Cour de cassation.
Elle comprend, en outre :
Un député désigné pour la durée de la législature par le président de l’Assemblée nationale ;
Un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu’en cas
d’empêchement constaté par celle-ci.
Le mandat des membres de la commission n’est pas renouvelable.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les agents de la commission sont nommés par le président.
Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin
avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. A l’expiration de ce mandat,
par dérogation au septième alinéa ci-dessus, ils peuvent être nommés comme membre de la
commission s’ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10,
226-13 et 226-14 du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions.
La commission établit son règlement intérieur.
Article 14 (abrogé au 1 mai 2012)

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