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mesure de contrôler la pertinence pour la défense des informations non communiquées à celle-ci. On peut de plus supposer – notamment parce que la
Cour d’appel confirma que le compte rendu de l’audience non contradictoire
montrait que le juge avait « examiné de manière très attentive si les éléments
litigieux étaient pertinents ou pouvaient l’être pour l’argumentation qui lui
avait été exposée » – que le magistrat a appliqué les principes qui avaient
peu auparavant été dégagés par la Cour d’appel et qui voulaient, par
exemple, que dans la mise en balance de l’intérêt public à dissimuler des
preuves, d’une part, et de l’intérêt de l’accusé à se les voir communiquer, de
l’autre, un grand poids fût attaché à l’intérêt de la justice, et que le juge continuât à apprécier la nécessité d’une divulgation tout au long du procès. La jurisprudence de la Cour d’appel anglaise montre que l’appréciation à laquelle
le juge doit se livrer remplit les conditions qui, d’après la jurisprudence de la
Cour européenne, sont essentielles pour garantir un procès équitable dans
les cas de non-divulgation d’éléments détenus par l’accusation. En l’occurrence, la juridiction interne de première instance a donc appliqué des normes
qui respectaient les principes pertinents d’équité procédurale consacrés par
l’article 6 § 1 de la Convention. De surcroît, une fois saisie, la Cour d’appel
rechercha également si les preuves litigieuses auraient ou non dû être divulguées, offrant ainsi un degré accru de protection des droits du requérant.
57. Par ailleurs, M. Jasper allègue que son procès a aussi manqué d’équité en
ce que le produit d’une interception téléphonique a été dissimulé à la défense
sans avoir été soumis au juge. La Cour note toutefois qu’il n’est pas établi
que pareil élément existât à l’époque du procès. De plus, dès lors qu’au titre
de l’article 9 de la loi de 1985 il était interdit tant à l’accusation qu’à la défense de produire des preuves pouvant suggérer que des appels avaient été
interceptés par des autorités de l’État, le principe de l’égalité des armes a été
respecté. Au surplus, le requérant aurait pu témoigner lui-même ou faire témoigner d’autres personnes quant à la réalité et au contenu des instructions
qu’il disait avoir reçues par téléphone le jour avant son arrestation.
58. En conclusion, la Cour estime que le processus décisionnel a satisfait autant que possible aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et
qu’il était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts de l’accusé. Il
s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par neuf voix contre huit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention.

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