Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme
vérifier le bien-fondé de la demande de reconnaissance d’une immunité
d’intérêt public présentée par l’accusation et d’agir comme rempart indépendant contre le risque d’erreurs ou de préventions judiciaires. Et de citer
quatre cas où une procédure faisant intervenir un avocat spécial a été introduite au Royaume Uni. Ces exemples démontreraient qu’un mécanisme de
rechange était disponible qui eût assuré, dans toute la mesure du possible, le
respect des droits de la défense dans le cadre d’une audience consacrée à
l’examen de la question de savoir si l’intérêt public justifiait la rétention par
l’accusation de certains éléments de preuve, tout en prenant en compte des
soucis légitimes relatifs, par exemple, à la sécurité nationale ou à la protection de témoins ou de sources d’information, et il incomberait au Gouvernement de démontrer qu’il n’était pas possible en l’espèce d’introduire pareille
procédure.
45. Enfin, le requérant soutient que son procès a aussi manqué d’équité en ce
que le produit d’une interception téléphonique a été dissimulé à la défense
sans avoir été soumis au juge.
46. Le Gouvernement admet que dans les affaires où, pour des motifs d’intérêt public, des éléments pertinents ou potentiellement pertinents n’ont pas
été divulgués à la défense, il importe de veiller à l’existence de garanties suffisantes pour protéger les droits de l’accusé. Il considère que le droit anglais,
en principe comme en pratique dans la cause du requérant, offrait le niveau
requis de protection. [...]
48. Quant aux questions ayant trait à la loi de 1985 sur l’interception des
communications, le Gouvernement fait observer que ce dispositif a été
conçu pour garantir que l’interception des communications ne soit autorisée
que lorsqu’elle est strictement nécessaire pour atteindre un but légitime et
que la diffusion et la rétention de tous éléments interceptés soient limitées au
minimum nécessaire pour atteindre le but ayant justifié l’autorisation d’intercepter. Ainsi, la loi cherchait tout à la fois à ménager un juste équilibre
entre le droit de chaque individu au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, et la nécessité de recourir à des surveillances secrètes et de garantir que les mesures et méthodes appliquées en la matière
restent confidentielles. En conséquence, il ne serait pas possible de conserver, divulguer et invoquer des éléments interceptés dans le cadre de procédures pénales, mais cette restriction s’appliquerait de manière identique à
l’accusation et à la défense.
49. La Commission considère que la procédure pénale intentée à l’encontre
du requérant a été équitable, étant donné que le juge de première instance,
qui statua sur la question de la divulgation des preuves, connaissait tant le
contenu des preuves non divulguées que la nature des arguments du requérant, et était ainsi à même de mettre en balance l’intérêt du requérant à une
divulgation des éléments litigieux et l’intérêt public à leur dissimulation.
Elle estime que la non-divulgation d’éléments ayant pu être interceptés n’a
pas rendu la procédure inéquitable, dès lors que l’existence de pareils éléments n’a pas été établie, que le principe de l’égalité des armes a été respec-
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