CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention concernant l’interception de l’appel téléphonique ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention concernant l’établissement et la conservation de la fiche ;
3. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement relative à l’article 13 ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.
Cour européenne des droits de l’Homme
Affaire Jasper c. Royaume Uni
Arrêt du 16 février 2000
Résumé des données de l’affaire
– Les faits
Le requérant, Eric Jasper, a été condamné en 1994 à une peine d’emprisonnement pour importation de cannabis un an auparavant.
Il lui était reproché d’avoir pris possession, transporté dans un camion frigorifique et stocké trois tonnes de drogue dissimulées dans une cargaison de viande
congelée. Pour sa défense, il indiquait ne pas avoir su qu’il y avait du cannabis
dans la cargaison et que, cherchant à monter une entreprise de transport, il
n’avait fait que transporter des marchandises en toute innocence n’ayant agit
que sur les instructions téléphoniques d’une autre entreprise de transport.
Peu avant l’ouverture du procès, le juge fut saisi d’une requête unilatérale de
l’accusation tendant à voir reconnaître une immunité d’intérêt public la dispensant de communiquer certaines pièces en sa possession. La défense fut
avisée qu’une requête allait être introduite mais ne fut pas informée de la catégorie dont relevaient les documents que l’accusation souhaitait ne pas devoir divulguer. Elle se vit donner l’occasion d’exposer au juge les grandes
lignes de son argumentation, qui consistait à dire que le requérant avait pris
livraison de la cargaison de viande conformément à des instructions reçues
par téléphone la nuit précédente et qu’il ignorait que la viande contenait du
cannabis, et elle invita le juge à ordonner la divulgation de toute preuve se
rapportant à ces faits allégués. Le juge, lors d’une audience non contradictoire, examina les éléments en question et décida qu’ils ne devaient pas être
divulgués. La défense ne fut pas informée des motifs étayant cette décision.
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