CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS

l’autorisation, le service central de la sécurité des systèmes d’information,
dans le délai d’un mois à compter de la demande à laquelle le dossier a été
reçu ou, le cas échéant, complété, invite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarant à procéder à l’application des dispositions du titre III (relatives au régime d’autorisation). À l’expiration du
délai d’un mois, et en cas de silence du service central de la sécurité des systèmes d’information, le déclarant peut procéder librement aux opérations
faisant l’objet de la déclaration ». Il incombe au SGDN (SCSSI) de se prononcer, dans le délai imparti par les textes, sur le régime applicable au produit concerné. Les textes prévoient expressément qu’une fois ce délai
expiré, le silence de l’administration permet de « procéder librement aux
opérations faisant l’objet de la déclaration ». Ces opérateurs – dans la limite
de ce qui figure dans la déclaration, et sous réserve naturellement que
celle-ci ne soit entachée d’aucune irrégularité ou fraude – ne saurait donc,
passé ce délai et à défaut d’observations du SGDN (SCSSI), être soumise à
aucune formalité nouvelle.

Divers
Archives des services de renseignement
24667 – 27 avril 2000 – M. René Trégouët rappelle à l’attention de M. le ministre de la défense la publication récente de certaines archives de la CIA datant de 1953 et concernant l’Iran. Il lui demande à cette occasion de bien
vouloir lui rappeler les règles appliquées en France concernant la publication des archives de ses services de renseignement.
Réponse – 29 juin 2000 – La loi no 79-18 sur les archives définit clairement
les délais au-delà desquels les documents d’archives publiques peuvent être
librement consultés. Le délai de base est de trente ans, à l’exception des documents de nature particulière, notamment ceux mettant en cause la vie
privée ou intéressant la sûreté de l’État ou la défense nationale, pour lesquels
ce délai est porté à soixante ans. De plus l’article 6 du décret no 79-1035 du
3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense dispose que ne peuvent
être communiqués qu’après un délai de soixante ans, « les dossiers, rapports
et fiches de renseignements à caractère nominatif mettant en cause la vie
privée ou intéressant la sûreté de l’État ou la défense nationale, les dossiers
des deuxièmes bureaux des états-majors et des bureaux de renseignement et
de relations internationales militaires, et les dossiers du service de documentation extérieure et de contre-espionnage ». Ainsi, sous réserve de ces conditions de délais, toute personne a le droit de consulter, dans des locaux
réservés à cet effet par les différents services historiques, les archives communicables dans leur forme originale ou sous forme de copie, lorsque leur
conservation matérielle ou les conditions de stockage l’imposent. En tout
état de cause, un document d’archives peut être communiqué par dérogation
aux règles générales soumise au ministre de la défense et après avis du service détenteur des archives. L’autorisation de consultation par dérogation

100

Select target paragraph3