Chapitre IX
Le point sur la jurisprudence
de la Cour européenne
des droits de l’Homme
en matière d’écoutes
téléphoniques
I – Le rapport annuel de la CNCIS a comporté régulièrement, depuis la
création de la Commission jusqu’en 1998, une rubrique sur la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Il l’aurait fait aussi en
1999 si la Cour avait, cette année-là, rendu une décision en matière d’écoutes téléphoniques. On trouvera, dans le présent rapport, le texte des extraits
de deux arrêts de la CEDH intervenus dans ce domaine en 2000.
La CNCIS se devait d’être attentive à cette jurisprudence non seulement pour son intérêt intrinsèque, mais aussi par un sentiment de fidélité. La
loi du 10 juillet 1991, qui crée notamment cette commission, trouve en effet
son origine dans deux décisions de la CEDH rendues le même jour (24 avril
1990), et, en droit, dans les mêmes termes : les décisions Huvig et Kruslin.
Prises à propos d’interceptions judiciaires, elles étaient aussi applicables
aux interceptions administratives, les unes et les autres tombant sous le
coup de la même critique : le droit français – résume en effet la Cour – « n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir appréciation des autorités dans le domaine considéré ». Il est vrai qu’à
l’époque, les interceptions judiciaires n’avaient d’autre fondement légal que
l’article 81 du code de procédure pénale, aux termes duquel « le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes qu’il juge utiles à la
manifestation de la vérité ». Quant aux interceptions administratives, elles
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