CNCIS – 9e rapport d'activité 2000

Enfin, le chapitre consacré aux opérateurs rappelle le dispositif
juridique en vertu duquel ils ont l’obligation légale de satisfaire
aux demandes des services compétents de l’État, moyennant,
dit l’article L 35-6 du code des postes et télécommunications,
une « juste rémunération ». Cette dernière règle a reçu, dans
une autre formulation, la sanction constitutionnelle par la décision du Conseil constitutionnel sur la deuxième loi de finances
rectificative pour 2000.
Si le contrôle de la décision par la CNCIS a un caractère exhaustif en vertu de la loi elle-même, celui de l’exécution ne peut
relever que de la méthode du sondage. Pour renforcer son efficacité, il a été décidé, d’une part d’accroître le nombre de ces
contrôles – qui ont porté sur 25 sites d’interception en 2000 – et
d’en effectuer un certain nombre à l’improviste, ce qui fut le cas
pour 12 de ces sites. Quelle que soit la méthode employée, les
visites rendues aux échelons locaux sont toujours fructueuses,
aussi bien pour la CNCIS que pour les services contrôlés.

Nota bene : pour éviter toute ambiguïté, on emploiera ci-après le sigle
« CNCIS » pour désigner l’organisme, et on réservera le mot « Commission »
à la formation composée du président, du député et du sénateur.

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