CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS

Organisme pour le contrôle des modalités d’exécution
des écoutes téléphoniques judiciaires
15673 – 15 avril 1999 – M. Hubert Haenel demande à Mme le garde des
sceaux, ministre de la justice, si elle envisage de créer un organisme indépendant, présidé par exemple par le premier président de la Cour de cassation, chargé de contrôler les modalités d’exécution des écoutes
téléphoniques ordonnées par les magistrats de l’ordre judiciaire.
Réponse – 24 février 2000 – La ministre de la justice porte à la connaissance
de l’honorable parlementaire que la création d’un organisme spécialement
chargé de contrôler les modalités d’exécution des écoutes téléphoniques ordonnées par les juges d’instruction ne paraît pas d’actualité dans la mesure
où les dispositions du code de procédure pénale assurent, d’ores et déjà, un
contrôle légal et juridictionnel suffisant. En effet, si l’article 100 alinéa 2 du
code de procédure pénale dispose que la décision d’interception des communications téléphoniques n’a pas de caractère juridictionnel et est insusceptible de recours, il convient de considérer les éléments suivants : en
premier lieu, les conditions de fond et de forme des écoutes téléphoniques
judiciaires sont strictement définies aux articles 100 à 100-7 du même code.
De telles investigations sont réservées à la recherche d’infractions d’une
certaine gravité, pour une durée limitée, si les nécessités de l’instruction
l’exigent. De plus, les opérations techniques d’interception et d’enregistrement sont exécutées par des agents qualifiés, la correspondance utile à la
manifestation de la vérité est transmise par le magistrat instructeur ou un officier de police judiciaire commis par lui, les enregistrements sont placés
sous scellés fermés et détruits à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Enfin, aucune interception de communication téléphonique
ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député, d’un sénateur ou d’un avocat sans
que le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou le bâtonnier respectivement en soit avisé par le juge d’instruction ; en second lieu,
les procès-verbaux de transcription, versés au dossier d’information, sont
des pièces soumises à l’appréciation et à la discussion des parties comme
toute pièce de procédure résultant d’un acte d’investigation ordonné par le
magistrat instructeur et sont à ce titre soumis à la règle commune du contrôle
par la chambres d’accusation, juridiction collégiale d’instruction du second
degré.

Téléphones portables dans les établissements pénitentiaires
18802 – 16 septembre 1999 – M. Emmanuel Hamel attire l’attention de
Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’information parue à la
page 8 B du quotidien Le Figaro du 27 juillet 1999 selon laquelle lors de la
fouille générale, organisée à la prison des Beaumettes « après l’évasion de
cinq détenus par hélicoptère, le 28 juin dernier, huit appareils (téléphones
portables) et un chargeur ont été retrouvés dans les égouts ». Il lui demande
les mesures concrètes que les pouvoirs publics entendent mettre en œuvre
pour améliorer la sécurité dans les prisons.

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