Jurisprudence européenne et française

quand elle a été requise par l’autorité judiciaire, ne peut être matériellement exécutée par un personnel qui serait lui-même soustrait au contrôle
direct de l’autorité mandante ; qu’en se refusant en principe à exercer le
moindre contrôle de légalité des conditions de réalisation des écoutes
incriminées, la chambre de l’instruction a méconnu son office ;
Alors que, d’autre part, les opérations tendant à la mise en œuvre
technique d’une écoute téléphonique ne peuvent être effectuées que par
des personnes qualifiées au sens des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale ; qu’en application de ces textes, ces personnes doivent
prêter serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et
conscience ;
Alors que, en tout état de cause, la réquisition délivrée à un opérateur privé pour la mise en place d’un dispositif d’écoutes téléphoniques
ne peut être réalisée que par des agents spécialement habilités à cette
fin ; qu’en se bornant à dire que les documents adressés aux opérateurs
par les officiers de police judiciaire étaient conformes aux prescriptions
des articles 100 à 100-5 du Code de procédure pénale, sans vérifier ni
que les responsables intimés figuraient bien sur la liste qu’il appartient
au ministre de dresser ni que les agents d’exécution aient eux-mêmes
également figuré sur la liste devant être adressée au procureur de la
République aux fins de contrôle des exigences prévues par l’article 1er du
décret no 93119 du 28 janvier 1993, la chambre de l’instruction a derechef
violé les textes et principes visés au moyen » ;
Motifs [Attendu que Francis X... et Florent Y..., mis en examen des
chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, ont saisi la chambre de l’instruction, d’une requête excipant de la nullité des réquisitions
adressées par l’officier de police judiciaire aux différents exploitants de
réseaux de télécommunications, en exécution de commissions rogatoires prescrivant l’interception de communications téléphoniques, au
motif qu’en violation des dispositions de l’article 60 du Code de procédure pénale, les représentants de ces opérateurs qui avaient exécuté
ces réquisitions, n’avaient pas prêté, par écrit, le serment exigé par ce
texte ; qu’ils ont soutenu, dans leur mémoire déposé devant la chambre
de l’instruction, que les services de télécommunications requis avaient
procédé, non seulement à des opérations techniques d’interception mais
également « à de véritables constatations techniques par l’analyse et le
tri qu’ils ont opérés dans les correspondances pour ne retenir que ce qui
est nécessaire à l’accusation » ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d’annulation, l’arrêt attaqué énonce que les opérations d’interception et de transcription que seul le juge d’instruction peut décider, ne constituent pas
des opérations à caractère technique, et que leur exécution ne nécessite
donc pas de la part du représentant de l’exploitant du réseau, légalement
habilité, une prestation de serment que le législateur lui-même n’a pas
prévue ;

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