Jurisprudence européenne et française
Catherine Y... et de ses proches était « nécessaire » pour atteindre l’un
des buts « légitimes » prévus par l’alinéa 2 de l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme ;
Alors qu’enfin, la sonorisation d’un parloir qui aboutit en pratique
à ce que le juge d’instruction puisse enregistrer à leur insu des personnes qu’il a d’ores et déjà entendues en qualité de témoin et auxquelles il
a, en toute connaissance de cause, délivré un permis de visite, constitue
un détournement de procédure et un procédé déloyal de d’obtention de
la preuve pénale » ;
Motifs de l’arrêt
Attendu qu’en écartant, par les motifs reproduits au moyen, le grief
pris d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits
de l’homme, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Que, d’une part, l’interception des conversations de Catherine Y...
et de ses visiteurs au parloir de la maison d’arrêt a eu lieu dans les conditions et formes prévues par les articles 706-96 à 706-102 du Code de
procédure pénale ;
Que, d’autre part, les opérations, ordonnées par le juge d’instruction, pour une durée limitée, ont été placées en permanence sous son
autorité et son contrôle et ont été justifiées par la nécessité de rechercher la manifestation de la vérité, relativement à des infractions portant
gravement atteinte à l’ordre public, telles celles prévues et définies par
l’article 706-73, alinéa 14, du Code de procédure pénale ;
Qu’enfin, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les
garanties légales et conventionnelles reconnues aux personnes concernées par cette mesure ont été respectées, celles-ci ayant tout pouvoir
d’en contrôler efficacement l’exécution ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, proposé par
Michel X..., pris de l’emploi d’un procédé déloyal d’obtention de la preuve
d’une infraction et d’une atteinte aux droits de la défense, l’arrêt attaqué
relève que le juge d’instruction, aux fins de rechercher la manifestation
de la vérité, a eu recours à un dispositif de sonorisation prévu par la
loi ; que les juges ajoutent qu’en l’espèce la sonorisation du parloir de
Catherine Y... était commandée par la réserve qu’appelaient les accusations qu’elle avait portées contre Michel X... à l’occasion d’un interrogatoire ; qu’enfin, la chambre de l’instruction retient que l’intéressé a été en
mesure d’exercer son droit à contester le contenu des procès-verbaux de
transcription des conversations enregistrées, régulièrement versés dans
la procédure ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié
sa décision ;
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