Études et documents
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Statuant sur la loi G10 allemande prévoyant le recours à des interceptions de correspondances téléphoniques dans le cadre d’une surveillance
stratégique, la Cour a estimé, dans le cadre de son « contrôle formel » que
cette loi revêtait les qualités « d’accessibilité » et que les dispositions discutées, au sein de cette loi, envisagées dans leur contexte législatif, renfermaient les garanties minimales contre une ingérence arbitraire telle que
définie par la jurisprudence de la Cour et donnaient donc aux citoyens une
indication adéquate quant aux circonstances et aux conditions dans lesquelles les autorités publiques étaient autorisées à recourir à des mesures
de surveillance, ainsi qu’à l’étendue et aux modalités d’exercice du pouvoir
discrétionnaire de ces autorités (critère de prévisibilité).
Quant à l’examen du critère « matériel », la Cour indique que les
« buts légitimes » poursuivis étaient la sécurité nationale et/ou la prévention du crime.
Quant à la « nécessité, dans une société démocratique », des ingérences, la Cour reconnaît que les autorités nationales jouissent d’une marge
d’appréciation relativement ample pour choisir les moyens de protéger la
sécurité nationale. Néanmoins, la Cour doit se convaincre de l’existence de
garanties adéquates et suffisantes contre les abus car un système de surveillance secrète destiné à protéger la sécurité nationale crée un risque de
saper, voire de détruire, la démocratie au motif de la défendre.
Quant à la surveillance stratégique en soi, la loi G10 dans sa teneur
modifiée avait certes élargi l’éventail des sujets de nature à faire l’objet
d’une telle surveillance, mais les garanties contre les abus étaient énoncées
de manière exhaustive et la Cour constitutionnelle fédérale les a en fait renforcées pour une infraction au moins. La Cour est convaincue qu’il existait
une procédure administrative destinée à empêcher que les mesures fussent
prises au hasard, irrégulièrement ou sans étude appropriée. Concernant
la supervision et le contrôle des mesures de surveillance, le système était
essentiellement le même que celui que la Cour avait jugé ne pas emporter
violation de la Convention dans l’arrêt Klass et autres ; elle ne voit aucune
raison de parvenir à une autre conclusion en l’espèce.
Pour ce qui est de la transmission au gouvernement fédéral de
données personnelles non anonymes recueillies par le service fédéral
des renseignements, la Cour reconnaît que la communication de données personnelles – par opposition à des données anonymes – peut se
révéler nécessaire. Les garanties additionnelles introduites par la Cour
constitutionnelle fédérale, à savoir que les données personnelles contenues dans le rapport au gouvernement fédéral devaient être signalées et
demeurer liées aux buts ayant justifié leur collecte, sont suffisantes pour
limiter l’utilisation des informations obtenues à ce qui est nécessaire aux
fins de la surveillance stratégique.
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