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B. DES LIMITES JURIDIQUES ET PRATIQUES
1. Un nombre trop élevé de fichiers
a. Un champ très vaste
La notion de « fichiers mis à la disposition des forces de sécurité » retenue
par la mission d’information vise à couvrir la grande diversité des fichiers utilisés.
D’un point de vue juridique, elle ne correspond pas au champ des fichiers
régis par l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978, qui vise les fichiers ayant pour
finalité la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique et ceux relatifs à la
prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales.
Les services de police et de gendarmerie ont en effet recours, pour
l’accomplissement de leurs missions, à différents fichiers administratifs, qui se
distinguent par leur finalité des fichiers régis par l’article 26. Il s’agit le plus
souvent de fichiers dépendant d’autres directions du ministère de l’intérieur,
comme le fichier national des permis de conduire (FNPC) ou l’application de
gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes
(AGRIPPA), mais qui peuvent aussi relever d’autres ministères. Dans cette
dernière hypothèse, les agents doivent recourir à des réquisitions judiciaires pour
pouvoir accéder aux données des traitements concernés, sauf s’ils disposent d’une
habilitation spécifique (1).
À l’inverse, des fichiers répondant à la définition de l’article 26 peuvent
être administrés et utilisés par d’autres acteurs que les forces de sécurité (douanes,
services du ministère de la justice...).
En 2009, la mission d’information sur les fichiers de police conduite par
Mme Delphine Batho et M. Jacques Alain Bénisti avait distingué, en fonction de
leurs finalités, plusieurs catégories de fichiers, qui sont encore aujourd’hui
parfaitement valables (2) :
– les fichiers à caractère administratif, destinés à enregistrer des
données administratives sur des personnes, des objets ou des moyens de transport ;
– les fichiers judiciaires, qui incluent les fichiers à vocation judiciaire,
ayant pour objet la collecte et la centralisation de renseignements destinés à lutter
contre des infractions bien déterminées, par exemple le fichier des objets et
véhicules volés (FOVeS), le fichier national du faux monnayage (FNFM) ou le
fichier des brigades spécialisées (FBS), le fichier d’antécédents judiciaires (TAJ)
ayant pour finalité de faciliter la constatation des infractions pénales, le
(1) Les officiers de police judiciaire peuvent par exemple consulter directement le fichier national des comptes
bancaires (FICOBA) et le fichier des contrats de capitalisation et d’assurance-vie (FICOVIE) du ministère
de l’économie et des finances.
(2) Cette classification est proche de celle établie en 2008 par le groupe de contrôle des fichiers de police et de
gendarmerie présidé par M. Alain Bauer dans son rapport remis au ministre de l’intérieur, Mieux contrôler
la mise en œuvre des dispositifs pour mieux protéger les libertés.