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C. LES AUTRES DOCUMENTS TRANSMIS A LA DELEGATION
1. Les éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale et à
l’organisation des services spécialisés de renseignement et des
services du second cercle

La délégation parlementaire au renseignement a sollicité et obtenu
plusieurs documents émanant des services de renseignement, tant du premier
que du second cercle, afin de préparer ses travaux d’évaluation et de contrôle
ainsi que son rapport annuel d’activité (réponses aux questionnaires écrits,
entre autres).
2. Les observations de la commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement

La délégation parlementaire au renseignement a auditionné, en fin
d’année 2018, la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement (CNCTR). À cette occasion, son président a procédé, comme
l’année précédente, à une présentation des éléments contenus dans son rapport
annuel d’activité.
Pour son deuxième rapport, l’autorité administrative indépendante a
fait le choix d’élargir le champ des statistiques rendues publiques, afin de
mieux informer nos concitoyens ; c’est à ce titre que la répartition des
demandes de techniques de renseignement, par finalité, a été communiquée
pour la première fois.
En revanche, les éléments par technique et par finalité n’y figurent
pas, et n’ont pas vocation à l’être. Ces données sont néanmoins très utiles à la
DPR pour l’éclairer sur les besoins des services de renseignement – et donc
sur leurs priorités – et le cadre dans lequel les techniques de renseignement
sont sollicitées ; cette communication mériterait ainsi d’être pérennisée.
Saisi par la DPR, le président de la CNCTR a indiqué, par courrier en
date du 1er avril 2019, que la commission n’avait pas eu à faire usage, en 2018,
de la faculté que lui donnent les articles L. 833-10 et L. 855-1 C du code de la
sécurité intérieure d’adresser au Premier ministre, à tout moment, les
observations qu’elle juge utiles.
Enfin, la DPR n’a encore jamais usé de sa facult�� de saisine pour avis
de la CNCTR en application de l’article L. 833-11 du même code.

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