CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013

de commettre des infractions dont la nature et les conditions de leur
commission, pouvaient porter atteinte à la vie et à la santé publique,
alors que ces infractions ne sont explicitement visées à l’article 706-73
du Code de procédure pénale.
L’ampleur du trafic présumé, les modalités de commission des
infractions projetées (notamment leur aspect international), les intérêts
mis en cause par ces infractions, strictement identiques à ceux protégés par les incriminations de l’article 706-73, ont fondé ces avis de la
Commission, en ce que les faits revêtaient le caractère exceptionnel visé
par la loi pour autoriser une interception de sécurité.
S’agissant d’une menace particulièrement grave, et en l’absence
d’autres moyens de recueil de renseignements, ces demandes apparaissent conformes aux principes de proportionnalité et de subsidiarité
régissant les mesures d’investigation spéciales comme l’interception de
sécurité, définies par la loi.

Prévention de la reconstitution
ou du maintien de groupements dissous
Ce motif est directement lié à la mise en œuvre des dispositions de
l’ancienne loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices
privées, désormais abrogée 1 et codifiée à l’article L. 212-1 du Code de la
sécurité intérieure.
Ce texte dispose que sont dissous, par décret en conseil des
ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1) Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue.
2) Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le
caractère de groupes de combat ou de milices privées.
3) Ou qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national
ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement.
4) Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine.
5) Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet
de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter
cette collaboration.
6) Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées

1) Par l’ordonnance no 2012-351 du 12 mars 2012.

100

CNCIS 2013_MP2.indd 100

22/11/2013 09:31:37

Select target paragraph3