Rapport d’activité

L’année 2012 a confirmé la tendance nouvelle observée en 2010 : le
nombre de décisions de mise « hors champ » de l’examen de la Commission
a continué à nettement diminuer, pour ne finalement concerner que 4 dossiers (contre 53 en 2009, 15 en 2010 et 8 dossiers en 2011).
Cette évolution est vraisemblablement le résultat d’une meilleure
connaissance, par les intervenants privés et publics, des dispositions de
l’arrêté du 29 juillet 2004, qui portent sur l’exclusion de certains types
d’appareils auparavant soumis à autorisation.
La CNCIS est également membre de la commission d’examen
des demandes émanant des services de l’État pouvant solliciter une
« autorisation de plein droit », conformément aux dispositions de l’article
R. 226-9 du Code pénal.
Les administrations concernées sont invitées, selon le régime mis
en place en 2001 1, à produire leurs registres et à décrire leurs règles
internes de gestion des matériels sensibles. Sans préjudice des autres
contrôles qui peuvent être opérés sur pièces et sur place par la commission consultative ou par l’AAI en vertu de ses pouvoirs propres, l’examen
de ces demandes permet aux représentants de la CNCIS de s’assurer du
respect des règles adoptées en matière d’emploi, ainsi que de l’adéquation des matériels détenus avec les missions confiées à ces services.
Par ailleurs, la loi relative à la programmation militaire pour les
années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense
et la sécurité nationale (LPM) prévoit d’élargir le champ de deux incriminations pénales 2 réprimant les cas de fabrication, de détention ou d’utilisation
de matériels pouvant servir à enregistrer des conversations privées, à capter des données informatiques ou à intercepter des correspondances.
L’extension consiste à couvrir non plus seulement les seuls matériels
conçus pour commettre des atteintes à la vie privée mais également ceux
qui sont de nature à permettre une utilisation à ces fins. Cette modification
de la loi implique un réexamen de l’arrêté du 4 juillet 2012 fixant la liste d’appareils et de dispositifs techniques prévue par l’article 226-3 du Code pénal.
Si le degré de protection attaché aux travaux de cette commission
dite « R 226 » ne permet pas d’en détailler le contenu, la CNCIS rappelle
que ses avis au sein de cette structure reposent sur le souci constant
de protéger les citoyens contre tout enregistrement à leur insu de communications ou de données qui y sont rattachées, et ce en raison d’un
emploi inadapté ou frauduleux des fonctionnalités d’interception et de
captation, offertes par certains matériels.

1) cf. rapport 2001, p. 27.
2) Prévues et réprimées par les articles 226-1 à 226-3 et 226-15 du Code pénal (atteintes
à la vie privée et au secret des correspondances).

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