CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
Le contrôle de la Commission s’exerce aussi après cette décision,
et ce durant toute l’exploitation de l’interception. Il peut entraîner l’adoption de recommandations d’avertissement ou d’interruption.
Le contrôle en amont
La mission première de la CNCIS est la vérification de la légalité
des autorisations d’interceptions. Elle se traduit par un contrôle systématique et exhaustif de l’ensemble des demandes tant au stade initial qu’à
celui de l’éventuel renouvellement de l’interception.
La loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques avait
prévu un contrôle a posteriori. Toutefois, dès les premiers mois de son
fonctionnement, la Commission a instauré, avec l’accord du Premier
ministre, la pratique du contrôle préalable à la décision d’autorisation,
allant ainsi au-delà de la lettre de l’article L. 243-8 du Code de la sécurité
intérieure (ancien article 14 de la loi du 10 juillet 1991).
Ce contrôle a priori renforce les modalités de la protection de la
correspondance privée. Il constitue une garantie importante en ce que
l’avis de la Commission portant sur la légalité et sur la protection du
secret des correspondances intervient avant la décision et la mise en
œuvre de la mesure d’interception.
Depuis l’instauration de cette procédure d’avis a priori, les avis
défavorables ont été dans leur grande majorité suivis par l’autorité de
décision. En ce sens, cette pratique est plus efficace du point de vue de
la protection des libertés publiques que la recommandation prévue par
la loi et adressée après la notification de la mise en place d’une interception. Dans ce dernier cas, l’atteinte au secret des correspondances,
disproportionnée ou inadaptée, est effective, même si elle est de courte
durée, l’interception étant stoppée rapidement après sa mise en œuvre
et sa notification à la Commission.
En outre, cette pratique permet un dialogue utile avec les services
demandeurs et une meilleure prise en compte par ceux-ci, dès le stade
préparatoire, des préconisations de la Commission pour garantir le respect de la loi et l’équilibre entre la défense des intérêts fondamentaux
de la Nation et la protection du secret des correspondances. Ce dialogue
est enrichi et facilité par le travail de centralisation et d’intermédiation
effectué par le GIC.
Cette pratique de l’avis a priori a été étendue, par décision de la
Commission du 25 mars 2003, aux interceptions demandées en urgence
absolue. Elle a été confirmée le 18 février 2008 par une directive du
Premier ministre, qui a qualifié ce contrôle a priori de « pratique la mieux
à même de répondre à l’objectif de protection efficace des libertés poursuivi par le législateur ».
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