Contributions

Modalités de l’interception
de données électroniques
L’interception judiciaire de données électroniques. Sa procédure
peut être calquée sur celle des interceptions de correspondances : ordonnée en matières criminelle et correctionnelle, par un juge d’instruction
ou, au stade de l’enquête en matière de criminalité organisée, autorisée
et contrôlée par le juge des libertés et de la détention, après requête du
procureur de la République, elle ferait l’objet d’une décision écrite qui
comporterait tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui la justifie et sa durée, éventuellement renouvelable.
Le juge d’instruction ou le procureur de la République pourrait requérir
tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la
tutelle du ministre chargé des Télécommunications ou tout agent qualifié
d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé pour procéder à l’installation du dispositif d’interception.
La modification à apporter par rapport à l’interception de correspondance serait d’autoriser les enquêteurs à intercepter, enregistrer ou
transcrire les données électroniques, sans que ces trois opérations soient
indéfectiblement liées pour permettre un élargissement des moyens d’investigation 1. Par exemple, si l’on considère que les données issues de la
géolocalisation d’un individu constituent des données électroniques 2,
les enquêteurs qui les exploitent ne les ont pas interceptées, mais ils
vont procéder à leur enregistrement et à leur transcription. Si ces deux
dernières opérations devaient dépendre d’une interception préalable, les
règles nouvelles ne pourraient recevoir application, faute d’interception.
L’interception de sécurité de données électroniques. Ici aussi, il ne
s’agirait que de reprendre, peu ou prou, les modalités des interceptions
de correspondances en les adaptant aux données électroniques. Sur
proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de
l’Intérieur ou du ministre chargé des Douanes et accordée par décision
écrite et motivée du Premier ministre – centralisant l’exécution de toutes
les interceptions autorisées –, elle serait donnée, pour une durée déterminée, afin de répondre à l’un des objectifs poursuivis par ces interceptions : rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale,
la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de
la délinquance organisées.

1) Le problème s’était posé lorsque des policiers avaient recopié des messages parvenus
sur les récepteurs de messagerie unilatérale d’un prévenu : pour la Cour de cassation, il
n’y avait pas eu d’interception puisque les messages étaient parvenus à destination (Cass.
crim., 14 avr. 1999 : Bull. crim. no 82, JCP 2000, II, 10312). En revanche, ils avaient bel et
bien été transcrits…
2) C’est au législateur qu’il reviendra de poser une définition des données à intercepter
pour délimiter le domaine d’application des interceptions : cf. supra no 4.

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