Études et documents
renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du Premier ministre qui lui présente
une liste d’au moins trois noms.
Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes
conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d’activité annuel
adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité. Les décisions, accompagnées de leur motif, font l’objet d’un
enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité.
Art. L. 246-3. – Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2,
les données prévues à l’article L. 246-1 peuvent être recueillies sur
sollicitation du réseau et transmises en temps réel par les opérateurs
aux agents visés au I de l’article L. 246-2.
L’autorisation est accordée, sur demande écrite et motivée des
ministres de la sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du
budget ou des personnes que chacun d’eux aura spécialement désignées, par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui, pour une durée maximale de dix jours.
Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de
durée. Elle est communiquée dans un délai de quarante-huit heures
au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité.
Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des
dispositions du présent titre n’est pas certaine, il réunit la commission,
qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de
la communication mentionnée au premier alinéa.
Au cas où la commission estime que le recueil d’une donnée
de connexion a été autorisé en méconnaissance des dispositions du
présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation
tendant à ce qu’il y soit mis fin.
Elle porte également cette recommandation à la connaissance
du ministre ayant proposé le recueil de ces données et du ministre
chargé des communications électroniques.
Art. L. 246-4. – La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d’un accès permanent au dispositif de
recueil de données techniques mis en œuvre en vertu du présent chapitre afin de procéder à des contrôles visant à s’assurer du respect des
conditions fixées aux articles L. 246-1 à 246-3. En cas de manquement,
elle adresse une recommandation au Premier ministre. Celui-ci fait
connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures
prises pour remédier au manquement constaté.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique
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