Études et documents

seule, caractérise la nécessité, pour les besoins de l’enquête, du renouvellement de la mesure ; qu’en refusant dès lors d’annuler l’ordonnance
de prolongation, ayant pour support nécessaire les écoutes illégalement
réalisées les 19 et 20 août 2009, et les écoutes subséquentes, faisant grief
à M. X… pour avoir été à l’origine de sa mise en cause, la chambre de
l’instruction a derechef violé les textes visés au moyen » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance en date du 5 août 2010, le juge d’instruction
a ordonné l’interception de communications téléphoniques pour une
durée de quatorze jours ;
Attendu que c’est donc à bon droit que la chambre de l’instruction,
pour refuser de faire droit au moyen d’annulation, en ce qu’il invoquait
l’irrégularité des interceptions effectuées le 19 août 2010 et de celles dont
elles seraient le support, a décidé que le point de départ de ces mesures
devait être fixé au jour de leur mise en place effective qui a eu lieu le
lendemain de l’ordonnance du magistrat les autorisant ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

[......]

Arrêt du 4 février 2013 du Conseil d’État (10e et
9e sous-sections réunies) no 344266.
Vu le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2010 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’État, présenté par le garde des Sceaux, ministre
de la Justice et des Libertés ; le ministre demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’arrêt no 09NC01262 du 23 septembre 2010 de la cour
administrative d’appel de Nancy en tant qu’après avoir annulé le jugement du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Strasbourg et évoqué,
elle a annulé la décision du 22 mai 2008 du directeur interrégional des
services pénitentiaires de Strasbourg confirmant la sanction disciplinaire
infligée à M. À…B… ;

[......]
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges
du fond que, par décision du 22 mai 2008, le directeur interrégional des
services pénitentiaires de Strasbourg a confirmé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours infligée à
M. B…, détenu à…, ; qu’après avoir annulé le jugement du 25 juin 2009
par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, s’estimant saisi d’un
recours de plein contentieux, avait réformé cette décision, la cour administrative d’appel de Nancy a, par l’arrêt attaqué du 23 septembre 2010,
annulé cette sanction ;

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