CNCIS – 21e rapport d’activité 2012-2013
des bandes de fréquences au service de radiodiffusion, ou au service
radioamateur, ou aux installations radioélectriques pouvant être établies
librement en application de l’article L. 33-3 du Code des postes et des
communications électroniques, ou aux postes émetteurs et récepteurs
fonctionnant sur les canaux banalisés dits CB.
3. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l’insu du locuteur l’interception, l’écoute
ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des
moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de
réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 du Code pénal.
Entrent dans cette catégorie :
– les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix
par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l’insu du locuteur ;
– les appareils d’interception du son à distance de type microcanon ou
équipés de dispositifs d’amplification acoustique ;
– les systèmes d’écoute à distance par faisceaux laser.
4. Dispositifs techniques, à savoir tous matériels ou logiciels, spécifiquement conçus pour, sans le consentement des intéressés, accéder
aux données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit
par saisie de caractères, opérations ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du Code de procédure
pénale.
N’entrent pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et de
mesures des signaux radioélectriques émis par un équipement électronique, destinés exclusivement à évaluer la compatibilité ou le champ
électromagnétique.
Fait le 4 juillet 2012.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général de la défense
et de la sécurité nationale,
F. Delon
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