Études et documents
et » ;
1° Après le mot : «Chargés », sont insérés les mots : « De préparer
2° Sont ajoutés les mots : « Et de surveiller les opérations portant
sur les fonds, les instruments financiers et les ressources économiques
desdites personnes ».
II. Le II de l’article L. 561-29 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le service peut également transmettre aux services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers
et des ressources économiques, des informations en relation avec l’exercice de leur mission. »
Article 9
I. L’article L. 522-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier
alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif
légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. À l’issue du délai
d’un mois ou, si la Commission l’a prolongé, du délai supplémentaire
qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la Commission sont réputées remplies. »
II. Après le dixième alinéa de l’article 32 des ordonnances no 2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des
étrangers dans les îles Wallis et Futuna et no 2000-373 du 26 avril 2000
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au huitième
alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif
légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. À l’issue du délai
d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire
qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »
III. L’article 34 des ordonnances no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et no 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée
et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
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