Études et documents
aux agents visés au a) du présent article les résultats obtenus ainsi que
les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;
c) prévoit, dès qu’il apparaît que les opérations sont techniquement
impossibles, que le fournisseur remet aux agents visés au a) les pièces
qui lui ont été éventuellement transmises. »
Article 5 – « Les fournisseurs prennent toutes dispositions, notamment d’ordre contractuel, afin que soit respectée la confidentialité des
informations dont ils ont connaissance relativement à la mise en œuvre
ou à la remise de ces conventions. »
Article 6 – « L’intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l’obligation prévue par l’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est
prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du
Premier ministre. »
Article 7 – « Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 8 – « Le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et
des Libertés locales, la ministre de la Défense, le ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie, la ministre de l’Outre-mer et le ministre
délégué au Budget et à la Réforme budgétaire sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. »
Deuxième mission : les opérations de recueil
de données techniques de communications
Loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux
contrôles frontaliers
Au sein de ce texte, l’article 6 concerne directement la Commission :
Article 6
I. – Après l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :
Article L. 34-1-1 – « Afin de prévenir [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel
no 2005-532 DC du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de
gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent
exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l’article L. 34-1 la
communication des données conservées et traitées par ces derniers en
application dudit article.
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