CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

Ce texte prévoit que les onze services habilités, par le biais du
Groupement interministériel de contrôle (GIC), peuvent « recueillir,
auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de
communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont
nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l’exploitation des interceptions autorisées par la loi ». Le GIC, pour satisfaire
les demandes, est en relation avec près de soixante-dix opérateurs de
réseaux de communications électroniques ou opérateurs virtuels.
Sur ce fondement légal, les demandes d’identification et de
données de trafic auprès du GIC sont faites par les services en vue de
l’élaboration d’un projet d’interception de sécurité. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la réalisation visée par la loi, soit l’action de
rendre réelle et effective une interception potentielle, ou de l’exclure au
terme des résultats de ces investigations préparatoires. S’agissant de
mesures moins attentatoires au secret des correspondances, elles constituent ainsi le moyen d’exclure des projets d’interceptions plus intrusives
par l’accès qu’elles permettent au contenu des communications.
De même, sur la base de cet article, les prestations annexes, portant
sur les communications électroniques de l’objectif visé par l’interception
(fadettes, localisation…), sont transmises par les opérateurs, via le GIC,
au service exploitant, durant toute la durée de l’écoute. Dans ce cas, les
mesures se fondent sur l’exploitation visée explicitement par la loi.
Ce dispositif est mis en œuvre pour tous les motifs légaux de
l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure (c’est-à-dire la sécurité
nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme, de la
criminalité et de la délinquance organisées ainsi que de la reconstitution
ou du maintien de groupements dissous) et par tous les services. Hormis
s’agissant de la prévention du terrorisme, ceux du ministère de l’Intérieur doivent recourir aux dispositions prévues par l’article L. 34-1-1 du
Code des postes et des communications électroniques.
Ces données techniques sont recueillies au terme d’une procédure
spécifique, organisée conformément aux recommandations de la CNCIS.
La Commission a défini une procédure de contrôle reposant sur les principes de la loi du 10 juillet 1991 et adaptée à la nature du recueil des
données :
– la centralisation, le traitement et le contrôle a priori des demandes
des services par le Groupement interministériel de contrôle, relevant du
Premier ministre ;
– le contrôle a posteriori de ces demandes par la CNCIS, qui a accès à
l’ensemble de la procédure, à tout instant ;
– la possibilité pour la Commission, de recourir aux mêmes avis et
recommandations que ceux adressés au Premier ministre, dans le cadre
des interceptions de sécurité.

94

CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 94

03/02/2015 15:56:20

Select target paragraph3