Rapport d’activité
ministre concernant l’interception des communications téléphoniques
d’un requérant ;
– le Conseil d’État, dans une décision du 28 juillet 2000, a rejeté le recours
d’un requérant contre la décision du président de la CNCIS refusant de
procéder à une enquête aux fins, non de vérifier si des lignes identifiées
avaient fait l’objet d’une interception comme la loi lui en donne le pouvoir, mais si la surveillance policière dont l’intéressé se disait victime
trouvait sa source dans l’interception de lignes de ses relations.
Les avis à l’autorité judiciaire prévus à l’article L. 243-11
du Code de la sécurité intérieure
Au cours de l’année 2013, la CNCIS a dû faire usage à deux
reprises des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 243-11 du Code de la
sécurité intérieure qui précisent que «conformément au deuxième alinéa
de l’article 40 du Code de procédure pénale, la Commission donne avis
sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont elle a pu avoir connaissance à l’occasion du
contrôle effectué en application de l’article L. 243-9 ».
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