Rapport d’activité
D’une manière générale, et quel que soit le motif, l’implication
personnelle de la cible dans des agissements attentatoires à la sécurité
doit être au moins présumée.
Dans le cadre de son contrôle a priori, la Commission dispose
d’un moyen d’investigation auquel elle recourt plus souvent depuis
quelques années. Elle a la possibilité de demander au service concerné
les éléments d’information complémentaires qui lui sont nécessaires
pour fonder son avis. À réception de ces renseignements additionnels,
elle formulera des observations ou rendra son avis.
Le Premier ministre – ou son délégué – peut, dans les mêmes
conditions, solliciter des éléments d’informations supplémentaires. Cette
demande suspend, jusqu’à réception des compléments sollicités, la décision d’autorisation ou de renouvellement. Cette requête ou celle initiée
par le Premier ministre ou son délégué constitue un sursis à statuer en
ce que l’avis préalable doit être recueilli avant l’autorisation et la mise en
place d’une interception.
Quel que soit l’auteur des questions complémentaires, la réponse
du service est systématiquement communiquée à l’autorité de décision
comme à celle de contrôle, afin que l’une comme l’autre se prononce sur
des dossiers strictement identiques. En effet, les renseignements complémentaires sont destinés à compléter, éclairer ou préciser les demandes
d’interceptions de sécurité initiales ou de renouvellement. Ces éléments
d’information supplémentaires fondent l’avis de la Commission et la
décision du Premier ministre, au même titre que les renseignements
figurant dans la demande du service.
Par avis no 7/2012 du 29 mai 2012, la Commission a rappelé que
les demandes de renseignements complémentaires formulées par la
CNCIS ne constituent pas un avis, mais relèvent des mesures d’investigations prévues aux articles L. 243-8 à L. 243-10 du Code de la sécurité
intérieure. Ces demandes emportent donc sursis à statuer durant le délai
de réponse du service demandeur et du traitement de cette réponse par
la Commission.
Elles peuvent intervenir tant dans le cadre des procédures ordinaires que dans celui des urgences absolues, pour les demandes initiales
comme pour les renouvellements. La Commission a également rappelé
que « les autorisations délivrées par le Premier ministre ou son délégué
après une demande de renseignements complémentaires et sans disposer de l’avis de la Commission relèvent des décisions visées par l’article
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