Rapport d’activité
Du fait de cet avis a priori, que la demande intervienne selon la
procédure « normale » ou en « urgence absolue », les dispositions de
l’article L. 243-8 alinéas 1 à 3 du Code de la sécurité intérieure n’ont logiquement plus trouvé à s’appliquer au stade de l’autorisation de l’interception de sécurité.
Elles prévoient en effet que « la décision motivée du Premier
ministre mentionnée à l’article L. 242-1 est communiquée dans un délai
de quarante-huit heures au plus tard au Président de la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des
dispositions du présent titre n’est pas certaine, il réunit la Commission,
qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la
communication mentionnée au premier alinéa.
Au cas où la Commission estime qu’une interception de sécurité a
été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle
adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette
interception soit interrompue ».
La procédure de l’article L. 243-8 conserve néanmoins sa pleine
effectivité en ce qui concerne les interceptions autorisées en dépit d’un
avis défavorable ou déjà en cours et dont la Commission recommande
au Premier ministre de décider de les interrompre, ou préconise directement aux services cette interruption.
Depuis plusieurs années, la Commission sollicite que cette pratique
de l’avis a priori, reconnue par tous comme une meilleure garantie en
termes de droits pour les personnes et d’efficacité, soit explicitement
prévue par la loi, et ce par ajout d’un alinéa à l’article L. 243-8. Un amendement parlementaire a été déposé en ce sens en novembre 2013 lors
des débats relatifs à la loi de programmation militaire 2014-2019.
Le gouvernement, par la voix du ministre de la Défense, s’est
opposé à cette consécration législative, indiquant préférer que ce débat
ait lieu dans le cadre d’un futur projet de loi sur le renseignement qui
serait examiné avant la fin de la législature. Dans un courrier adressé peu
après à la CNCIS, le Premier ministre a confirmé cet engagement à inscrire
l’avis préalable dans la loi et assuré que, dans cette attente, il continuerait
à respecter cette pratique en consultant systématiquement la Commission
avant toute décision de mise en œuvre d’une interception de sécurité.
Le contrôle formel des demandes d’interception
et le respect des contingents
L’activité de contrôle de chacun des projets d’interception comporte
en premier lieu un aspect formel, qui consiste à vérifier que les signataires des demandes d’autorisation ont bien été habilités par les ministres
compétents. Devant l’augmentation des demandes urgentes et afin de
73
CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 73
03/02/2015 15:56:19