CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

délai au procureur de la République en application de l’article 40 du Code
de procédure pénale.
En revanche, la Commission ne procède à aucune investigation sur
les interceptions ordonnées par l’autorité judiciaire, qui relèvent du seul
contrôle de cette même autorité, en application des dispositions du Code
de procédure pénale. De même, les interceptions qui seraient faites par
des particuliers sont de la compétence exclusive des services judiciaires
territorialement compétents pour recevoir ces plaintes. Hors du champ
de compétence de la CNCIS, les requêtes des particuliers qui portent sur
ces interceptions présumées ou réelles sont déclarées irrecevables.
Elle contrôle les conditions d’exécution des mesures autorisées
par le Premier ministre. À ce titre, elle se rend auprès des services et
des directions titulaires des autorisations et en charge de l’exécution
des mesures de renseignement portant sur les communications électroniques. Conformément à l’article L. 243-10 du Code de la sécurité
intérieure (ancien article 16 de la loi de 1991), les ministres, autorités
publiques et agents publics doivent prendre toutes mesures de nature à
faciliter son action. Ainsi une vingtaine de sites où sont mises en œuvre
ces mesures et exploité le renseignement technique sont visités par les
agents de la Commission au cours d’une année.
La CNCIS est en outre chargée, en application de l’article 6 de la
loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme,
du contrôle des demandes de communication des données prévues
par l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications électroniques. Ce sont les demandes formées, pour la prévention des actes
de terrorisme, par les services habilités de police et de gendarmerie, et
qui sont autorisées par une « personnalité qualifiée » placée auprès du
ministre de l’Intérieur.
Toutes les autres demandes relatives au recueil des données techniques de communications sont formulées par les services habilités des
ministères de l’Intérieur, de la Défense et des Finances et traitées par
le Groupement interministériel de contrôle. Elles relèvent de l’article
L. 244-2 du Code de la sécurité intérieure (ancien article 22 de la loi du
10 juillet 1991) et sont soumises, au contrôle a posteriori de l’autorité
administrative indépendante.
La CNCIS est membre de la Commission consultative créée par le
décret no 97-757 du 10 juillet 1997 qui, sous la présidence du directeur
général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
(ANSSI), émet des avis sur les demandes de commercialisation, d’importation, d’acquisition, de détention ou d’emploi des matériels susceptibles
de porter atteinte au secret des correspondances.
En application de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité intérieure,
le président remet au Premier ministre, avant publication, un rapport
annuel sur les conditions d’exercices et les résultats de l’activité de la

60

CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 60

03/02/2015 15:56:18

Select target paragraph3