CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de
la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à
effectuer.
« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne
gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de
la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le
médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se
prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au
dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit
de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont
de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée
par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait
mention.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée
prévisible des investigations restant à réaliser à l’issue des premières
quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de
la détention ou le juge d’instruction peuvent décider, selon les modalités
prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l’objet d’une seule
prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
« Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque
la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ
d’application de l’article 706-73, l’intervention de l’avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances
particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le
recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte
aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures
ou, s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article
706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.
« Le report de l’intervention de l’avocat jusqu’à la fin de la vingtquatrième heure est décidé par le procureur de la République, d’office
ou à la demande de l’officier de police judiciaire. Le report de l’intervention de l’avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les
limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention
statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à
vue intervient au cours d’une commission rogatoire, le report est décidé
par le juge d’instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat,
écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l’intervention de l’avocat
est différée.
« Lorsqu’il est fait application des sixième et septième alinéas du
présent article, l’avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à
intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au
premier alinéa de l’article 63-4-2 et à l’article 63-4-3 » ;

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