CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
Sur les dépens
73. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le
caractère d’un incident soulevé devant les juridictions de renvoi, il
appartient à celles-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour
soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties,
ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
La directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du
15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans
le cadre de la fourniture de services de communications électroniques
accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et
modifiant la directive 2002/58/CE, est invalide.
Décision du Conseil constitutionnel
no 2014-420/421 QPC du 09 octobre 2014
M. Maurice L. et autre [Prolongation exceptionnelle de la garde à
vue pour des faits d’escroquerie en bande organisée]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2014 par la Cour
de cassation (chambre criminelle, arrêt no 4428 du 16 juillet 2014), dans
les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question
prioritaire de constitutionnalité posée par M. Maurice L., relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 8° bis de
l’article 706-73 du Code de procédure pénale.
Il a été saisi le même jour dans les mêmes conditions par la Cour
de cassation (chambre criminelle, arrêt no 4429 du même jour) d’une
question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Bernard T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de
l’article 706-88 du Code de procédure pénale
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre
1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu
le Code pénal ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu la loi no 2004-204 du
9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel no 2004-492 DC du
2 mars 2004 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2010-31 QPC du
22 septembre 2010 ; Vu la loi no 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde
à vue, notamment son article 16 ; Vu la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit, notamment son
article 157 ; Vu la loi no 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de
la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai
2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures
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