CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
de détection et de poursuite d’infractions graves telles qu’elles sont définies par chaque État membre dans son droit interne.
2. La présente directive s’applique aux données relatives au trafic
et aux données de localisation concernant tant les entités juridiques que
les personnes physiques, ainsi qu’aux données connexes nécessaires
pour identifier l’abonné ou l’utilisateur enregistré. Elle ne s’applique pas
au contenu des communications électroniques, notamment aux informations consultées en utilisant un réseau de communications électroniques.
Article 2
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, les définitions contenues dans
la directive 95/46/CE, dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen
et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun
pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
‘cadre’) […], ainsi que dans la directive 2002/58/CE s’appliquent.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) ‘données’, les données relatives au trafic et les données de
localisation, ainsi que les données connexes nécessaires pour identifier
l’abonné ou l’utilisateur ;
b) ‘utilisateur’, toute entité juridique ou personne physique qui
utilise un service de communications électroniques accessible au public
à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée
à ce service ;
c) ‘service téléphonique’, les appels téléphoniques (notamment les
appels vocaux, la messagerie vocale, la téléconférence et la communication de données), les services supplémentaires (notamment le renvoi et
le transfert d’appels), les services de messagerie et multimédias (notamment les services de messages brefs, les services de médias améliorés
et les services multimédias) ;
d) ‘numéro d’identifiant’, le numéro d’identification exclusif attribué aux personnes qui s’abonnent ou s’inscrivent à un service d’accès à
l’internet ou à un service de communication par l’internet ;
e) ‘identifiant cellulaire’, le numéro d’identification de la cellule où
un appel de téléphonie mobile a commencé ou a pris fin ;
f) ‘appel téléphonique infructueux’, toute communication au cours
de laquelle un appel téléphonique a été transmis mais est resté sans
réponse ou a fait l’objet d’une intervention de la part du gestionnaire du
réseau.
Article 3
Obligation de conservation de données
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