Études et documents
10 L’article 15 de la directive 2002/58 dispose à son paragraphe 1 :
«Les États membres peuvent adopter des mesures législatives
visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles
5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de la présente
directive lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire,
appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour
sauvegarder la sécurité nationale – c’est-à-dire la sûreté de l’État – la
défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche,
la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non
autorisées du système de communications électroniques, comme le
prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les
États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives
prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque
cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe.
Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le
respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux
visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne. »
La directive 2006/24
11 Après avoir lancé une consultation auprès des représentants
des services répressifs, du secteur des communications électroniques
et des experts en matière de protection des données, la Commission a
présenté, le 21 septembre 2005, une analyse d’impact des options politiques relatives à des règles concernant la conservation des données
relatives au trafic (ci-après l’ «analyse d’impact »). Cette analyse a servi
de base à l’élaboration de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation de données traitées dans le cadre
de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public, et modifiant la directive 2002/58/CE [COM(2005) 438
final, ci-après la «proposition de directive »], présentée le même jour,
qui a abouti à l’adoption de la directive 2006/24 sur le fondement de
l’article 95 CE.
12 Le considérant 4 de la directive 2006/24 énonce :
«L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE énumère
les conditions dans lesquelles les États membres peuvent limiter la
portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article
8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de ladite directive. Toute limitation de ce type doit constituer une mesure nécessaire, appropriée et
proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour des raisons
spécifiques d’ordre public, à savoir pour sauvegarder la sécurité nationale (c’est-à-dire la sûreté de l’État), la défense et la sécurité publique,
ou pour assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite
d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées de systèmes de
communications électroniques. »
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