Études et documents
ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des
transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre
forme de traitement illicite.
Ces mesures doivent assurer, compte tenu de l’état de l’art et
des coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau de sécurité approprié
au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des
données à protéger. »
La directive 2002/58/CE
6 La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du
12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO
L 201, p. 37), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO L 337, p. 11, ci-après
la «directive 2002/58 »), a pour objectif, conformément à son article 1er,
paragraphe 1, d’harmoniser les dispositions des États membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et des
libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée et à la
confidentialité, en ce qui concerne le traitement des données à caractère
personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que
la libre circulation de ces données et des équipements et des services
de communications électroniques dans l’Union européenne. En vertu
du paragraphe 2 du même article, les dispositions de cette directive
précisent et complètent la directive 95/46 aux fins énoncées au paragraphe 1 susmentionné.
7 En ce qui concerne la sécurité du traitement des données, l’article
4 de la directive 2002/58 prévoit :
«1. Le fournisseur d’un service de communications électroniques
accessible au public prend les mesures d’ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant
conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications
en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en œuvre, ces
mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.
1 bis. Sans préjudice des dispositions de la directive 95/46/CE, les
mesures visées au paragraphe 1, pour le moins :
– garantissent que seules des personnes autorisées peuvent avoir accès
aux données à caractère personnel à des fins légalement autorisées,
– protègent les données à caractère personnel stockées ou transmises
contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l’altération accidentelles et le stockage, le traitement, l’accès et la divulgation non autorisés ou illicites, et
– assurent la mise en œuvre d’une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel.
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