CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
Les textes réglementaires récents visant la loi du
10 juillet 1991
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Chapitre II : Conditions des interceptions (ex-décret no 2002-497 du
12 avril 2002 relatif au groupement interministériel de contrôle)
Section 1 : Groupement interministériel de contrôle (Créée par Décret
n°2013-1113 du 4 décembre 2013)
Article R. 242-1
Le groupement interministériel de contrôle est un service du
Premier ministre chargé des interceptions de sécurité.
Article R. 242-2
Le groupement interministériel de contrôle a pour missions :
1° de soumettre au Premier ministre les propositions d’interception présentées dans les conditions fixées par l’article L. 242-1 ;
2° d’assurer la centralisation de l’exécution des interceptions de sécurité
autorisées ;
3° de veiller à l’établissement du relevé d’opération prévu par l’article
L. 242-4, ainsi qu’à la destruction des enregistrements effectués, dans les
conditions fixées par l’article L. 242-6.
Article R. 242-3
Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé
par arrêté du Premier ministre.
Décret no 2002-997 du 16 juillet 2002 relatif à l’obligation mise à
la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie en application
de l’article 11-1 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret
des correspondances émises par la voie des « communications électroniques » (JO du 18 juillet 2002)
Article 1 – « L’obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
résulte d’une décision écrite et motivée, émanant du Premier ministre,
ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l’article 4 de la même loi.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes
formes. »
154
CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 154
03/02/2015 15:56:23