Études et documents
la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa
précédent ou un agent d’un exploitant de réseau de « ouvert au public
de communications électroniques » ou d’un fournisseur de services de
« communications électroniques », agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par
la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises,
transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou
la divulgation de leur contenu. »
Article 26 – « Sera punie des peines mentionnées à l’article 226-13 1
du Code pénal toute personne qui, concourant dans les cas prévus par la
loi à l’exécution d’une décision d’interception de sécurité, révélera l’existence de l’interception. »
Titre IV (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES À DES
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 27 – « La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du
Code des postes et des communications électroniques et à l’article 6 de la
loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de donnéess
formulées auprès des opérateurs de communications électroniques ett
personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du Code précité ainsi que dess
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-57
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du 21 juin 2004 précitée. »
Titre V (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
DISPOSITIONS FINALES
Article 28 – « La présente loi entrera en vigueur le 1er octobre 199
91. »
Le titre IV « Interceptions de sécurité » du Livre II
« Ordre et sécurité publics » du Code de la sécurité
intérieure 2
1) Substitué dans le nouveau Code pénal à l’article 378, mentionné dans la loi du 10 juille
et 199
91.
2) Il s’agit du texte applicable depuis le 1er mai 2012, date de l’abrogation de la lo
oi du 10 ju
uillet 1991, après la ratification, par le Parlement, de l’ordonnance no 2012-351 du 12
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