Études et documents

avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l’administration
pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont
précisées par décret 1.
Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait
que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées
et interrompues.
Les enregistrements qui ne sont suivis d’aucune transmission à
l’autorité judiciaire en application de l’article 40 ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois. »
Titre II (de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
DES INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Article 3 – « Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les
conditions prévues par l’article 4, les interceptions de correspondances
émises par la voie des “communications électroniques” (loi no 2004-669
du 9 juillet 2004) ayant pour objet de rechercher des renseignements
intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels
du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention
du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la
reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application
de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices
privées. »
Article 4 – modifié par l’article 6 II de la loi no 2006-64 du 23 janvier
2006 –
« L’autorisation est accordée par décision écrite et motivée du
Premier ministre ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées
par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de
la Défense, du ministre de l’Intérieur ou du ministre chargé des Douanes,
ou de l’une des deux personnes que chacun d’eux aura spécialement
déléguée.
Le Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des
interceptions autorisées. »
Article 5 – « Le nombre maximum des interceptions susceptibles
d’être pratiquées simultanément en application de l’article 4 est arrêté
par le Premier ministre.

1) Décret no 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et
modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie : Décrets).

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