CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
Article 100-7 – (loi no 95-125 du 8 février 1995) – « Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que
le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le
juge d’instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant
du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit
informé par le juge d’instruction ».
Loi no 2004-204 du 9 mars 2004, art.5. « Aucune interception ne
peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de
son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la
juridiction où il réside en soit informé. »
Loi no 93-1013 du 24 août 1993. « Les formalités prévues par le
présent article sont prescrites à peine de nullité. »
Les interceptions ordonnées pour recherche d’une personne en fuite
Code de procédure pénale
Livre Ier : De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre II : Des enquêtes de contrôle d’identité
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 74-2 – « Les officiers de police judiciaire, assistés le cas
échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du
procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles
56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans
les cas suivants :
1) Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le
juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de
l’instruction ou son président ou le président de la cour d’assises, alors
qu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement.
2) Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l’application des peines.
3) Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis
supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire
ou passée en force de chose jugée.
Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite
l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises
par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les
articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois
renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la
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