CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
demandes, par une logique d’avis moins binaire (avis favorable/défavorable). De fait, le nombre d’observations a encore crû, tout comme les
demandes de renseignements complémentaires.
Les avis défavorables sont en légère hausse, mais restent très peu
nombreux. À ce chiffre des avis défavorables « bruts », il convient d’ajouter deux techniques d’observation déjà répertoriées dans le rapport
d’activité 2008 qui peuvent s’apparenter à « l’avis négatif » :
• La recommandation adressée au Premier ministre visant à l’interruption
de l’interception en cours d’exploitation qui résulte de l’examen exhaustif
des « productions » (transcriptions) opérées à partir d’une interception. En
moyenne, depuis 1991, il y est fait recours dix à quinze fois par an. Elles
sont en principe suivies par le Premier ministre.
• La « préconisation d’interruption » adressée par la Commission au service
utilisateur en cours d’exploitation. Elle résulte du même examen des
productions et procède d’un dialogue constructif mené directement avec
les services utilisateurs pour un réexamen de l’interception et de son
exploitation par rapport à l’autorisation et aux dispositions légales. Cela
concerne, en moyenne une cinquantaine de mesures par an, qui sont
toutes suivies d’une interruption, à l’initiative du service, dans un bref délai.
Une motivation sincère
Il importe aussi de s’assurer que le motif légal invoqué ne dissimule pas d’autres préoccupations ou des objectifs non visés par la loi.
L’interception doit être sollicitée exclusivement pour les faits articulés, et
non pour une raison autre qui ne relèverait d’aucun motif légal, quelle
que soit par ailleurs la véracité des faits rapportés. C’est la notion de
demande sincère.
La présentation délibérément inexacte des faits dans les motifs de
la demande entraîne l’illégalité de l’interception qui serait autorisée par
le Premier ministre à la suite de l’avis rendu par la Commission sur le
fondement d’informations mensongères et dont les véritables objectifs
seraient dissimulés.
Le caractère illégal de l’interception et les suites pénales qui sont
susceptibles d’en découler en matière d’atteintes au secret des correspondances sont identiques lorsque certaines informations soutenant la
demande sont partiellement exactes, sont amplifiées, ou lorsque des
hypothèses ou des soupçons sont présentées comme des faits établis.
La Commission rappelle que, s’agissant de police administrative préventive, la loi exige des présomptions d’implication. Quand les atteintes
sont certaines et établies, le recours au dispositif administratif est exclu.
Les poursuites pénales sont exclusives, ainsi que le rappelle le Conseil
constitutionnel lorsqu’il souligne « la primauté de l’autorité judiciaire ».
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