CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

d’identification ou de recueillir l’historique la localisation des cellules
ou le détail du trafic.
La nature des contrôles exercés par la Commission pour chaque
requête portant sur les données techniques de communications, est
définie par rapport à cette classification et selon l’étendue de l’intrusion
dans le contenant et les accessoires de la communication électronique.
Néanmoins, les principes généraux retenus pour les demandes
d’interceptions de sécurité sont appliqués au recueil des données techniques de communication, tant en ce qui concerne la forme que le fond
de la requête.

Les critères de la motivation de la demande
Chaque jour, la Commission est amenée à donner son avis sur
plusieurs dizaines de demandes initiales ou de renouvellement d’interceptions de sécurité présentées selon la procédure normale. En outre,
et comme cela a déjà été indiqué dans les éléments chiffrés relatant son
activité, elle statue à toute heure sur des demandes présentées sous la
forme de l’urgence absolue.
Dans le cadre de l’élaboration de ses avis, la Commission examine
plus particulièrement au niveau des motivations les critères principaux
suivants :
– la qualification juridique des faits au regard des motifs légaux ;
– les présomptions d’implication directe et personnelle de l’objectif dans
les projets d’atteintes et d’infractions ou les menaces ;
– la proportionnalité qui permet de mesurer le rapport entre le but
recherché et l’action sollicitée. La gravité du risque et l’importance des
intérêts en jeu doivent être à la mesure de l’atteinte à la vie privée que
constitue la surveillance de la correspondance par voie de communications électroniques ou l’exploitation des données de correspondances
électroniques, et la justifier pleinement ;
– la subsidiarité qui permet de s’assurer de l’absolue nécessité de recourir matériellement à l’interception ou au recueil de données techniques
de communication, et de vérifier que le but recherché ne peut pas être
aussi bien atteint par d’autres moyens.
Pour l’application de ces critères, la motivation doit être suffisante,
pertinente et sincère.

Une motivation suffisante
La motivation doit être suffisante en quantité, mais aussi en qualité :
• En quantité

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