Avis et préconisations de la Commission
– il s’agit de «mesures prises pour surveiller et contrôler » des transmissions, de manière aléatoire et non individualisée ;
– celles-ci doivent utiliser « la voie hertzienne ».
La défense des intérêts nationaux
La Commission rappelle que la notion « d’intérêts nationaux » ne
doit pas être confondue avec celle de « sécurité nationale » employée
dans l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure (ancien article 3
de la loi du 10 juillet 1991) qui figure parmi les intérêts fondamentaux de
la Nation (article 410-1 du Code pénal).
Il appert que cette notion « d’intérêts nationaux » est très large et
générique, incluant l’ensemble des « intérêts » de la communauté nationale, quel que soit le domaine considéré, mais que seuls certains de ces
« intérêts nationaux », en ce qu’ils sont considérés comme « fondamentaux », bénéficient, à ce titre, de la protection du Code pénal.
Des mesures prises pour assurer la surveillance
et le contrôle des transmissions
Les « mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer le
contrôle et la surveillance » se distinguent, en droit :
– d’une part, des « interceptions de sécurité » au sens du Titre IV du livre
II du Code de la sécurité intérieure ;
– d’autre part, des « communications de données techniques », au sens
des articles L. 34-1-1 du Code des postes et des communications électroniques, créé par l’article 6 de la loi n 2006-64 du 23 janvier 2006, et L244-2
du Code de la sécurité intérieure.
La mission de « surveillance et de contrôle » qui justifie ici ces
« mesures », dont la nature n’est pas précisée par le législateur, est une
notion plus large que les deux précédentes. Surtout, ces « mesures » se
distinguent de toute recherche « ciblée » de renseignement ou de toute
situation de menace avérée et identifiée d’atteinte aux intérêts nationaux.
Ces « mesures » générales et aléatoires, peuvent le cas échéant révéler
une menace potentielle, que des « communications de données techniques » ou des « interceptions de sécurité » permettront, dans le respect
du cadre légal dédié, et donc sous le contrôle de la CNCIS, de préciser.
L’exception ainsi apportée à l’article L. 241-3 du Code de la sécurité
intérieure (ancien article 20 de la loi du 10 juillet 1991) par le législateur
au dispositif soumis par la loi au contrôle de la CNCIS ne peut s’expliquer que s’il s’agit de mesures par nature non intrusives et non ciblées,
prises en « amont » de celles justifiant la mise en œuvre des procédures
relatives aux interceptions de sécurité et au recueil de données techniques préalables à l’interception (article L. 244-2 du Code de la sécurité
intérieure et article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications
électroniques).
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