Rapport d’activité

La baisse du nombre de décisions, en valeur absolue, n’est absolument pas synonyme d’une diminution de l’activité de la commission
consultative. En effet, les dossiers qui lui sont soumis sont de plus en
plus complexes, comme le démontre l’augmentation du nombre de
décisions d’ajournements (+17 %) rendues nécessaires par le besoin de
solliciter des compléments techniques ou administratifs aux auteurs des
demandes, dont les dossiers sont trop souvent incomplets. Bon nombre
de dossiers que la commission a été contrainte d’ajourner en 2013 ont
été traités début 2014. Les premières tendances pour l’exercice en cours
laissent d’ailleurs présager une nouvelle et forte hausse du nombre de
décisions rendues en 2014.
La CNCIS est également membre de la commission d’examen
des demandes émanant des services de l’État pouvant solliciter une
« autorisation de plein droit », conformément aux dispositions de l’article
R. 226-9 du Code pénal.
Les administrations concernées sont invitées, selon le régime mis
en place en 2001 1, à produire leurs registres et à décrire leurs règles
internes de gestion des matériels sensibles. Sans préjudice des autres
contrôles qui peuvent être opérés sur pièces et sur place par la commission consultative ou par l’autorité administrative indépendante en vertu
de ses pouvoirs propres, l’examen de ces demandes permet aux représentants de la CNCIS de s’assurer du respect des règles adoptées en
matière d’emploi, ainsi que de l’adéquation des matériels détenus avec
les missions confiées à ces services.
Par ailleurs, la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la
programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (LPM) a élargi
le champ de deux incriminations pénales 2 réprimant les cas de fabrication, de détention ou d’utilisation de matériels pouvant servir à enregistrer des conversations privées, à capter des données informatiques ou à
intercepter des correspondances.
L’extension consiste à couvrir non plus seulement les seuls matériels conçus pour commettre des atteintes à la vie privée mais également
ceux qui sont « de nature à permettre » une utilisation à ces fins. Cette
modification de la loi implique un réexamen de l’arrêté du 4 juillet 2012
fixant la liste d’appareils et de dispositifs techniques prévue par l’article
226-3 du Code pénal.
Si le degré de protection attaché aux travaux de cette commission dite « R. 226 » ne permet pas d’en détailler le contenu, la CNCIS
rappelle que ses avis au sein de cette structure reposent sur le souci

1) Cf. rapport 2001, p. 27.
2) Prévues et réprimées par les articles 226-1 à 226-3 et 226-15 du Code pénal (atteintes à
la vie privée et au secret des correspondances).

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