Rapport d’activité

Chapitre V

Le contrôle portant sur les
matériels d’interception

En vertu des articles R. 226-1 à R. 226-12 du Code pénal, le Premier
ministre est compétent pour accorder les autorisations de fabrication,
d’importation, d’exposition, d’offre, de location, de vente, d’acquisition
ou de détention de matériels permettant de porter atteinte à l’intimité de
la vie privée ou au secret des correspondances.
Ces autorisations interviennent après avis d’une commission
consultative dite « R. 226 » dont la CNCIS est membre permanent.
Depuis le décret no 97-757 du 10 juillet 1997, la CNCIS a toujours
soutenu qu’un contrôle plus efficace des interceptions de sécurité devait
porter non seulement sur les demandes d’interception et leur exploitation
par les services de l’État, mais également sur les matériels et les équipements acquis, importés, détenus et utilisés par des sociétés privées et
les services de l’État, qui comportent des possibilités d’interceptions des
communications électroniques attentatoires aux droits des personnes.
La structure de cette commission consultative a été modifiée à
la faveur de deux décrets publiés durant l’année 2009. Ainsi, le décret
no 2009-834 du 07 juillet 2009 puis le décret no 2009-1657 du 24 décembre
2009 ont confié la présidence de cette commission au directeur général
de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI),
lui-même rattaché au secrétaire général de la défense et de la sécurité
nationale. Cette mutation structurelle n’a en revanche emporté aucune
modification dans l’économie juridique du dispositif existant.
Le régime de contrôle, issu de l’arrêté du 29 juillet 2004 aujourd’hui
abrogé et remplacé par l’arrêté du 4 juillet 2012 fixant la liste d’appareils et
de dispositifs techniques prévue par l’article 226-3 du Code pénal, participe

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