CNCIS – 17e rapport d’activité 2008
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l’argumentation
que, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction,
la chambre de l’instruction a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 706-95, 100, 100-1 à 100-5, 171, 591 à 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler les mesures d’enregistrement et de transcription de la ligne espagnole no 00… ;
« aux motifs que comme le prévoit l’article 100-4 du Code de procédure pénale, l’opération d’interception doit donner lieu à la rédaction
d’un procès-verbal mentionnant la date et l’heure auxquelles elle a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée ; que chaque enregistrement doit ensuite donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui
précise également la date et l’heure de début et de fin de l’enregistrement, que par ailleurs, toute correspondance enregistrée est placée sous
scellés ; que les écoutes téléphoniques, autorisées le 28 juillet 2006 pour
une durée de quinze jours par le juge des libertés et de la détention, se
sont déroulées du 28 juillet au 4 août 2006 (tome 4 / D. 1898 à D. 1900) ;
que ce magistrat a été avisé de leur mise en place le 31 juillet 2006 (tome
2 / D. 50) ; que le 4 août 2006, le procureur de la République l’a informé
par écrit de ce que sept des écoutes qu’il avait autorisées pour une
durée précisée dans l’avis, dont celles objet de la requête en annulation,
avaient toutes été opérationnelles, de ce qu’elles avaient permis d’établir l’existence d’un trafic international de produits stupéfiants, et de ce
qu’il requérait l’ouverture d’une information (tome 23 / D. 12) ; que le
rapport de synthèse des écoutes réalisées établi par les enquêteurs a été
annexé au courrier (tome 2 / D. 13 à D. 14) ; que l’article 706-95 du Code
de procédure pénale qui impose au procureur de la République d’informer sans délai le juge des libertés et de la détention des actes accomplis
en exécution de son ordonnance d’autorisation ne visent que les diligences effectuées et non leur contenu, aucune disposition ne prévoyant
expressément la transmission des pièces d’exécution à ce magistrat dont
le pouvoir de contrôle porte non pas sur les modalités de transcription
des interceptions mais sur la ligne concernée, la durée de l’opération,
et son résultat, le cas échéant sur l’opportunité de son maintien ; que le
procureur de la République n’avait donc pas à transmettre au juge des
libertés et de la détention les procès-verbaux d’écoute, soit les vingt-sept
feuillets supportant les retranscriptions des conversations interceptées
(D. 1902), le contrôle de leur régularité ressortant en l’espèce de la compétence de la chambre de l’instruction ;
« alors qu’il résulte des dispositions de l’article 706-95 du Code de
procédure pénale que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé
les opérations d’interception, d’enregistrement et de transcription de
correspondances téléphoniques doit être informé, sans délai, par le procureur de la République des actes accomplis pour ces opérations ; que
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